Exposé des conditions de capacité (...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Exposé des conditions de capacité (istita‘a) pour l’accomplissement du pèlerinage chez les femmes.

Question

Quelles sont les conditions de la capacité (istita‘a) pour l’accomplissement du pèlerinage (ḥajj) chez les femmes ? En effet, beaucoup de femmes ont besoin de connaître les conditions de cette capacité en ce qui les concerne, c’est-à-dire à partir de quel moment la femme est-elle considérée comme capable de partir par elle-même afin d’accomplir ce grand pilier de l’islam ?

Réponse

Le pèlerinage est une obligation pour celui qui en a la capacité

Allah a prescrit le pèlerinage à Ses serviteurs qui en ont la capacité, comme Il dit — Exalté soit-Il : « Et c’est un devoir envers Allah pour les gens d’accomplir le pèlerinage de la Maison, pour quiconque en a les moyens » [Āl ‘Imrān : 97].

Autrement dit, le pèlerinage est une obligation religieuse pour toute personne qui est capable de l’accomplir. La capacité (istita‘a) dans le cadre du pèlerinage signifie l’aptitude à l’accomplir. Les quatre écoles juridiques sont unanimes sur le fait qu’elle constitue une condition de son caractère obligatoire. Ainsi, le pèlerinage n’est pas obligatoire pour celui qui n’en a pas la capacité.

Les conditions de la capacité pour le pèlerinage communes aux hommes et aux femmes

La capacité (istita‘a), qui rend le pèlerinage obligatoire pour la personne responsable religieusement, comporte des conditions communes aux hommes et aux femmes, ainsi que d’autres qui sont propres aux femmes.

Quant aux conditions communes aux femmes et aux hommes, la majorité des juristes — parmi les hanafites, les shaféites et les hanbalites — estiment qu’il faut : être en bonne santé physique et capable d’accomplir les rites, disposer des moyens financiers nécessaires pour le voyage aller et retour, ces moyens devant être excédentaires par rapport aux besoins essentiels tels que le logement, le domestique, les meubles du foyer et tout ce qui est indispensable à la maison, ainsi que la subsistance de sa famille et le règlement de ses dettes. Il est également requis que le chemin soit sûr, car la capacité ne peut être établie sans cela. Tels sont les principes établis dans les textes des juristes.

L’érudit hanafite Majd al-Dīn al-Mawṣilī a dit dans Al-Ikhtiyār li-ta‘līl al-mukhtār (1/139-140, éd. Al-Ḥalabī) :

« Le pèlerinage n’est obligatoire qu’une seule fois pour tout musulman libre, sain d’esprit, pubère, en bonne santé, capable de subvenir à la provision et au moyen de transport, ainsi qu’aux frais de son aller et retour, en surplus de ses besoins essentiels et de la subsistance de sa famille jusqu’à son retour, et à condition que la route soit sûre. »

L’érudit hanafite Abū Bakr al-Zabīdī a dit dans Al-Jawhara al-nayyira ‘alā Mukhtaṣar al-Qudūrī, en expliquant le sens du fait que les dépenses soient excédentaires :

« Sa parole : “excédentaires” est employée comme circonstanciel (ḥāl) relatif aux provisions et à la monture ; “au-delà de son logement et de ce qui est indispensable”, tels que le domestique, le mobilier, ses vêtements, son cheval, ses armes et le règlement de ses dettes. »

L’érudit shaféite al-‘Imrānī a dit dans Al-Bayān (4/25-26, éd. Dār al-Minhāj) :

« La personne capable est de deux types : celle qui est capable par elle-même (physiquement) et celle qui l’est par autrui. Quant à celle qui est capable par elle-même, elle doit remplir plusieurs conditions :

Premièrement, être en bonne santé ;

Deuxièmement, disposer de provisions et d’eau à un prix habituel dans les lieux où il est d’usage de les trouver ;

Troisièmement, disposer d’une monture adaptée à sa condition, si la distance entre elle et La Mecque est de celles qui permettent de raccourcir la prière ;

Quatrièmement, que la route soit sûre ;

Cinquièmement, que toutes ces conditions soient réunies alors qu’il reste suffisamment de temps pour atteindre le pèlerinage.

Si la personne est malade au point de subir une difficulté inhabituelle en montant (sur une monture) … le pèlerinage n’est pas obligatoire pour lui. »

L’érudit shaféite Shams al-Dīn al-Ramlī a dit dans Nihāyat al-muḥtāj (3/245, éd. al-Ḥalabī) :

« Il est requis que ce qui a été mentionné, à savoir les provisions et la monture, ainsi que ce qui leur est associé, soit excédentaire par rapport à ses dettes, même si celles-ci sont à terme. »

L’érudit hanbalite Abū al-Sa‘ādāt al-Buhūtī a dit dans Al-Rawḍ al-murbi‘ (p. 247-248, éd. Dār al-Mu’ayyad) :

« La personne capable — au sens évoqué précédemment — est celle qui peut monter (une monture) et qui dispose de provisions et d’un moyen de transport, avec leurs accessoires, adaptés à sa condition (…) après s’être acquittée des obligations, telles que les dettes (…) et après les dépenses légales pour elle-même et pour les personnes à sa charge (…) et après les besoins essentiels comme les livres, le logement, le domestique (…) et autres. On ne devient pas capable par le fait qu’autrui prenne en charge ces dépenses. Il est également requis que la route soit sûre, sans nécessité de payer une escorte, que l’on y trouve de l’eau et du fourrage selon l’usage, et que le temps soit suffisant pour voyager selon les conditions habituelles. »

Quant aux malikites, ils considèrent que les conditions de la capacité sont : la possibilité d’atteindre La Mecque sans subir de difficulté excessive, avec la sécurité pour sa personne et ses biens, et la capacité d’accomplir les obligations religieuses. L’opinion apparente dans l’école inclut également la capacité de retour.

L’imam al-Ḥaṭṭāb a dit dans Mawāhib al-jalīl (2/497, éd. Dār al-Fikr) :

« Les savants ont expliqué que la capacité consiste à pouvoir atteindre la Maison sans difficulté, avec la sécurité pour sa personne et ses biens, et la possibilité d’accomplir les obligations. »

L’imam Abū ‘Abd Allāh al-Mawwāq a dit dans Al-Tāj wa al-Iklīl (3/475, éd. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya) :

« Ibn al-Mu‘allā a rapporté de certains savants tardifs la prise en considération de l’aller et du retour, et c’est l’opinion apparente. »

Les conditions de la capacité pour le pèlerinage propres aux femmes

Quant aux conditions spécifiques aux femmes, à l’exclusion des hommes, elles sont au nombre de deux :

Première condition : que la femme soit accompagnée de son mari ou d’un maḥram (parent avec lequel le mariage est interdit). Les juristes ont détaillé cette condition : certains ont limité l’obligation à la présence d’un maḥram ou d’un mari, de sorte que s’ils sont absents, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire — comme indiqué dans Bidāyat al-mubtadī de Burhān al-Dīn al-Marghīnānī (hanafite) et dans Al-Mughnī de Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāma (hanbalite).

D’autres ont fondé cette condition sur la sécurité : si celle-ci est assurée, que ce soit par la présence d’un maḥram, d’un mari ou d’un groupe sûr (compagnie fiable), alors le pèlerinage devient obligatoire — comme dans Ḥāshiyat al-Dasūqī ‘alā al-sharḥ al-kabīr (malikite) et Mughnī al-muḥtāj d’al-Khaṭīb al-Shirbīnī (shaféite).

L’avis retenu pour la fatwa est que le voyage de la femme seule, à travers des moyens de transport sûrs, des routes fréquentées et des points de passage animés (ports, aéroports, transports publics), est permis en droit musulman et ne comporte aucun inconvénient, qu’il s’agisse d’un voyage obligatoire, recommandé ou simplement licite.

La preuve en est le hadith de ‘Adī ibn Ḥātim (qu’Allah l’agrée), dans lequel le Prophète (paix et bénédictions sur lui) lui dit :

« Si tu vis assez longtemps, tu verras la femme voyager de al-Ḥīra jusqu’à tourner autour de la Ka‘ba sans craindre personne en dehors d’Allah » (Rapporté par al-Bukhārī).

Dans une version rapportée par Aḥmad :

« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, Allah mènera cette affaire à son terme, au point que la femme partira de al-Ḥīra jusqu’à accomplir le tawāf autour de la Maison sans être sous la protection de quiconque. »

 

Le terme ẓa‘īna désigne ici la femme voyageuse.

Quant aux hadiths qui interdisent à la femme de voyager sans maḥram, ils sont interprétés comme s’appliquant à une situation d’insécurité. Ainsi, lorsque la sécurité est assurée, cette interdiction ne s’applique plus au voyage en tant que tel.

Deuxième condition : que la femme ne soit pas en période de ‘idda (délai de viduité) suite à un divorce ou à un décès, car elle est tenue de rester dans son domicile jusqu’à la fin de cette période. En effet, l’interdiction de sortir est temporaire et prend fin avec l’expiration de la ‘idda, alors que le pèlerinage peut être accompli ultérieurement ; on donne donc priorité à ce qui risque d’être manqué sur ce qui ne l’est pas.

L’imam al-Sarakhsī a dit dans Al-Mabsūṭ (6/32, éd. Dār al-Ma‘rifa) :

« Il ne convient pas à la femme divorcée — qu’il s’agisse d’un divorce triple, d’un divorce irrévocable ou révocable — de sortir de son domicile, ni de jour ni de nuit, jusqu’à la fin de sa ‘idda, conformément à la parole d’Allah : “Et qu’elles ne sortent que si elles ont commis une turpitude manifeste” [At-Ṭalāq : 1] … Sur cette base, elle ne sort ni pour le pèlerinage ni pour autre chose, car l’interdiction de sortir est limitée à la durée de la ‘idda, qui disparaît avec son écoulement, tandis que le pèlerinage ne lui échappe pas ; on donne donc priorité à ce qui peut être manqué sur ce qui ne l’est pas. »

L’érudit malikite Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf a dit dans Kifāyat al-ṭālib al-rabbānī (2/127, éd. Dār al-Fikr) :

« La femme en période de ‘idda ne doit pas sortir de son domicile pour un déplacement (définitif) sans nécessité, qu’il s’agisse d’une ‘idda de divorce ou de décès, jusqu’à son terme. Nous avons précisé “déplacement” pour exclure les sorties liées à ses besoins courants, qui sont permises, mais elle ne doit passer la nuit que dans son domicile… L’apparence de ses propos indique qu’elle ne sort pas, même pour le pèlerinage obligatoire, et tel est bien le cas. »

Il est toutefois fait exception à ce qui précède dans le cas où la femme en période de ‘idda est déjà entrée en état d’iḥrām pour le pèlerinage, et qu’il lui est impossible de revenir ou qu’elle craint de ne plus pouvoir accomplir le pèlerinage ultérieurement : dans ce cas, il lui est permis de poursuivre et d’accomplir le ḥajj, en raison de l’antériorité de l’iḥrām et du principe selon lequel « ce qui est toléré à l’achèvement ne l’est pas au commencement ».

 

Al-Khaṭīb al-Shirbīnī a dit dans Mughnī al-muḥtāj (5/109) :

« Si une femme entre en iḥrām pour un ḥajj ou un ḥajj qirān, avec ou sans la permission de son mari, puis que celui-ci la divorce ou décède, et qu’elle craint de manquer le pèlerinage en raison du manque de temps, il lui devient obligatoire de sortir tout en observant sa ‘idda, en raison de l’antériorité de l’iḥrām. »

L’érudit Ibn Qudāma a dit dans Al-Sharḥ al-kabīr (9/168, éd. Dār al-Kitāb al-‘Arabī) :

« Si elle doit accomplir le ḥajj obligatoire et que son mari décède, elle doit observer sa ‘idda dans son domicile, même si cela lui fait manquer le pèlerinage, car la ‘idda dans la maison est une obligation qui ne peut être rattrapée, alors que le pèlerinage peut être accompli par la suite.

Cependant, si son mari décède après qu’elle soit entrée en iḥrām pour le ḥajj obligatoire ou pour un ḥajj qu’il lui avait autorisé, et que le temps est suffisant pour accomplir le pèlerinage sans crainte de le manquer ni de perdre la compagnie de voyage, elle doit observer sa ‘idda dans son domicile, car il est possible de concilier les deux droits. Mais si elle craint de manquer le pèlerinage, elle doit alors le poursuivre. »

Ce qui a été mentionné concernant la permission donnée à la femme en ‘idda ayant déjà entamé l’iḥrām et ne pouvant revenir — ou craignant de ne plus pouvoir accomplir le pèlerinage — permet également d’en déduire la permission pour la femme en ‘idda de partir au ḥajj lorsqu’elle a déjà payé les frais du pèlerinage (droits, dépenses, coûts) et qu’il ne lui est plus possible de les récupérer. En effet, son engagement, l’autorisation qui lui a été donnée de voyager, et le paiement de frais élevés non remboursables équivalent à une entrée effective dans le voyage et à sa poursuite.

Cela relève de la prise en compte de l’objectif de préservation des biens, qui est l’un des cinq objectifs fondamentaux de la loi islamique. En effet, ne pas partir dans ce cas entraînerait la perte des sommes engagées, qu’elle pourrait ne pas être en mesure de réunir à nouveau, ou l’impossibilité d’obtenir un visa de pèlerinage ultérieurement en raison de l’augmentation du nombre de pèlerins, ce qui lui ferait manquer le ḥajj. À cela s’ajoute l’état psychologique difficile que pourrait subir la femme en perdant la possibilité d’accomplir ce rite vers lequel les cœurs aspirent constamment.

Il est en effet établi dans les principes juridiques que :

« La difficulté entraîne la facilitation » et « Lorsque la situation se resserre, elle s’élargit », comme mentionné dans Al-Ashbāh wa al-naẓā’ir de l’imam al-Suyūṭī (p. 76, 83, éd. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya).

Conclusion :

Sur cette base, et en réponse à la question, la capacité (istita‘a) constitue une condition pour que le pèlerinage soit obligatoire ; ainsi, il n’est pas exigé de celui qui n’en a pas la capacité.

Les conditions de la capacité, pour la femme tenue d’accomplir le ḥajj, se résument comme suit : qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour le pèlerinage — aller, séjour et retour — en excédent de ses besoins essentiels et de ceux des personnes à sa charge, le cas échéant ; qu’elle soit en bonne santé physique et capable d’accomplir les rites ; qu’elle soit en sécurité quant à sa personne et à sa religion ; et qu’elle ne soit pas en période de ‘idda.

Toutefois, si elle a déjà payé les frais et dépenses du pèlerinage et qu’il lui est impossible de les récupérer, il lui est alors permis de partir accomplir le ḥajj, tout en respectant les conditions et les instructions émises par les autorités compétentes pour l’organisation du voyage.

Et Allah, le Très-Haut, est le plus Savant.

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